Quels sont nos droits en manifestation ?

Quels sont nos droits en manifestation ?

Lors des Journées Techniques d’Information (JTI) organisées les 19 et 20 novembre derniers, Nathalie Tehio, membre du CA de la Ligue des Droits de l’Homme nationale (LDH) et avocate, a présenté aux adhérents présents (dont Dominique et Michel pour la FFMC 88) différentes situations liées aux manifestations. C’est ainsi qu’ont été abordés nos droits en garde à vue, les contrôles et vérifications d’identité, les notions d’attroupement et dispersion de la manifestation, et plein d’autres sujets pertinents.

Quelle différence entre manifestation et attroupement ?

L’attroupement est défini par l’article 434-3 du Code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. »

Définition d’une manifestation par la Cour de cassation : « Tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune. »

La différence entre une manifestation, pour laquelle prime le principe de liberté, et un attroupement, qui peut être dispersé, est donc très vague, car elle ne repose que sur l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public. Cependant, il n’est pas possible de considérer, par exemple, qu’une manifestation sans déclaration préalable est ipso facto un attroupement (et rappelons que la participation à une manifestation non déclarée n’est pas une infraction). Ce n’est pas le cas non plus lorsque la manifestation dépasse l’heure prévue de dispersion comme indiqué sur la déclaration.

Tant que les désordres sont peu importants, la protection de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la liberté de réunion pacifique empêche de considérer qu’il puisse y avoir un attroupement au sens du droit pénal.

Tout citoyen a le droit de manifester

Article 11 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. ».

Article 10 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. »

Article 11 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique. »

Article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu ».

En ce qui concerne les gardes à vues malheureusement de plus en plus fréquentes – dans le but d’intimider les éventuels participants à de futures manifestations –, rappelons l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sureté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi. (…) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. »

Enfin, la liberté d’aller et venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; elle consiste notamment à pouvoir se déplacer sans contrainte et sans autorisation de la puissance publique. Par ailleurs, la liberté de circulation est protégée par l’article 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme.

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