Les radars antibruit

Les radars antibruit

La lutte contre la pollution sonore est devenue une des priorités du gouvernement

Le bruit excessif a été mis en exergue à la suite des différentes périodes de confinement. Par conséquent, dans certaines zones, les riverains sont excédés par le bruit émis par les véhicules, et en particulier par les motos.

Ce que dit le décret

L’expérimentation, inscrite dans la LOM de 2019*, est prévue pour une durée de 2 ans.

Les radars expérimentaux seront installés à Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, dans la CC Haute Vallée de Chevreuse, la métropole de Nice, la métropole de Toulouse, à Bron (69) sur des voies où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou en dessous (30 km/h…)

L’article R. 318-3 du Code de la route est complété par : « Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l’intérieur d’une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n’excède pas 50 km/h ne doivent pas être d’un niveau d’émissions sonores supérieur à celui fixé* par arrêté du ministre chargé de l’environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation. »

Une « 2e phase d’expérimentation » débutera lorsque les radars seront homologués. « Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 318-3 du Code de la route » ci-devant modifié et d’appliquer « l’amende forfaitaire prévue à l’article L. 130-9 » du Code de la route (135 €). Les médias et la ville de Paris annoncent cette 2e phase pour le 2e semestre 2022.

Des panneaux d’information [nouveau modèle de panneau à venir ?] doivent être placés sur les sites d’expérimentation. Les sites internet du ministère de l’Environnement et des collectivités locales concernées doivent annoncer les expérimentations.

Les radars devront savoir dissocier les bruits des klaxons : les dispositions de l’article R. 318-3 ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l’usage des avertisseurs (article R. 313-33 et avertisseurs spéciaux des articles R. 432-1 et R. 432-2).

Le point de vue de la FFMC

Il s’agit bien ici de bruit excessif, ce qui est contraire aux valeurs de respect d’autrui de la FFMC.

Actuellement, la loi permet déjà de verbaliser le tapage (qu’il soit diurne ou nocturne) sans passer par les radars « Méduse » ; encore faut-il qu’il y ait présence des FDO sur le terrain.

À ce jour, la LOM ne prévoit qu’une expérimentation des radars « Méduse » ; alors, certes, il y a bien des discussions en cours pour que ces dispositifs puissent déclencher des verbalisations, mais rien n’est décidé. Il est tout de même contradictoire de parler de verbalisation avant la fin de l’expérimentation.

Malheureusement, on constate qu’un bon nombre de conducteurs s’imagine être plus en sécurité en étant bruyant, ce qui est totalement faux [source]. Pire, se croyant en sécurité, ces conducteurs sont moins vigilants et n’anticipent pas suffisamment !

La FFMC regrette de constater encore une fois le choix de la restriction sanction au lieu de l’éducation et l’information.

Soyons clairs : tous les acteurs du monde de la moto sont d’accord pour proscrire le bruit excessif !

 

(*) Le niveau sonore en circulation prévoit 78 dB max, mais les conditions du test, très strictes, sont impossibles à reproduire sur route ouverte (pas de bruits environnants lors du test WOT, distance très précise de 7,5 m entre le sonomètre et la moto, etc. [source]), soumise aux bruits environnants. Or, si les avertisseurs sonores sont bien prévus, qu’en est-il par exemple des avions qui passent ?

 

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